Suivante

1. La légistique en général

1.1 La notion de légistique

1.1.1 Définition
1.1.2 Choix du terme
1.1.3 La légistique matérielle et la légistique formelle
1.1.4 Ce que n'est pas la légistique

1.1.1 La définition

La légistique a pour objet d’exposer les connaissances et les méthodes qui peuvent être mises au service de la formation de la législation. Le terme de législation désigne ici tout acte général et abstrait émanant des pouvoirs publics (parlement, gouvernement, administration).

On se reportera à la définition de Chevallier :

"La légistique est une "science" (science appliquée) de la législation, qui cherche à déterminer les meilleures modalités d'élaboration, de rédaction, d'édiction et d'application des normes"

(Chevallier 1995:15)

1.1.2 Le choix du terme

Le premier ouvrage exhaustif a été édité par Peter NOLL en 1973. Il était intitulé Gesetzgebungslehre. Pour rendre cette expression, on a longtemps parlé en français de méthode législative, parce que le cœur de la nouvelle discipline consistait à mettre au service de la législation les méthodes des sciences humaines et tout particulièrement des sciences sociales. Le terme méthode législative était pourtant mal choisi, car il donnait l’impression que la discipline n’était faite que de prescriptions, de recettes pour améliorer la législation. Il ne met pas en suffisamment en valeur les aspects cognitifs de la discipline.

Avec plus d’exactitude, Mader (1985) parle de science de la législation de la même façon que l’on a parlé de science administrative pour désigner l’approche de l’administration à l’aide des sciences sociales.

On parle aussi de légistique. Ce terme a tout d’abord été utilisé de manière étroite pour désigner les préceptes qui peuvent servir à améliorer la rédaction des lois (voir Rémy 1994). Cette acception s’explique par des raisons historiques. Les premiers balbutiements de la méthode législative ont concerné la rédaction des lois. Mais rien ne justifie aujourd’hui l’adoption d’une acception aussi limitée. Le terme est depuis quelque temps utilisé dans un sens plus large (Chevallier 1993 : 143). C’est lui que nous choisissons dès lors à la place du terme trop étroit de méthode législative.

1.1.3 La légistique matérielle et la légistique formelle

Deux grands secteurs de la légistique peuvent être distingués:

d’une part les principes et connaissances qui servent à renforcer l’efficacité de la législation;
de l’autre ceux qui tendent à améliorer la communication législative.

Dans le premier cas, nous parlons de légistique matérielle. Dans le second de légistique formelle (ou communicationnelle).

La légistique matérielle et la légistique formelle correspondent à deux systèmes d’action. La première porte sur le contenu de la matière à réglementer, détermine la manière avec laquelle un problème est ou doit être réglementé. La deuxième porte sur la mise en forme du projet normatif, de sa transformation en textes légaux.

Les deux systèmes sont en relation étroite. La qualité du texte établi dépendra de la manière avec laquelle le projet de réglementation aura été formé. Les effets produits par une réglementation peuvent dépendre de la qualité du texte établi. La phase de l'adoption de la législation consiste à traduire des solutions qui ont été conceptualisées en un message susceptible d'être communiqué. Une mauvaise conception des solutions peut engendrer un message de mauvaise qualité. Celui-ci peut à son tour constituer le problème que pose une législation. L'interprétation contemporaine en fonction des effets produits par la norme (Folgenorientierung) suppose que le récepteur du message législatif consulte le système d'action avant de se déterminer sur le sens de la norme.

Les relations entre les deux systèmes peuvent être schématisées comme suit :

1.1.4 Ce que n'est pas la légistique (définition négative)

La limitation de la légistique à ces deux champs formels et matériels procède d’un choix délibéré. On évoquera aussi les règles juridiques sur la procédure législative, qui sont traitées par le droit constitutionnel et le droit administratif. Conçue comme une science de l’action des pouvoirs publics, la légistique n’est pas centrée sur l’analyse du processus politique (rôle des partis, des groupes), sujets de prédilection de la science politique dès son origine. En revanche, la légistique est fortement tributaire d’une autre science de l’action : la science des politiques publiques.

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