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1. La légistique en général1.1 La notion de légistique
1.1.1 La définitionLa légistique a pour objet dexposer les connaissances et les méthodes qui peuvent être mises au service de la formation de la législation. Le terme de législation désigne ici tout acte général et abstrait émanant des pouvoirs publics (parlement, gouvernement, administration).
1.1.2 Le choix du termeLe premier ouvrage exhaustif a été édité par Peter NOLL en 1973. Il était intitulé Gesetzgebungslehre. Pour rendre cette expression, on a longtemps parlé en français de méthode législative, parce que le cur de la nouvelle discipline consistait à mettre au service de la législation les méthodes des sciences humaines et tout particulièrement des sciences sociales. Le terme méthode législative était pourtant mal choisi, car il donnait limpression que la discipline nétait faite que de prescriptions, de recettes pour améliorer la législation. Il ne met pas en suffisamment en valeur les aspects cognitifs de la discipline. Avec plus dexactitude, Mader (1985) parle de science de la législation de la même façon que lon a parlé de science administrative pour désigner lapproche de ladministration à laide des sciences sociales. On parle aussi de légistique. Ce terme a tout dabord été utilisé de manière étroite pour désigner les préceptes qui peuvent servir à améliorer la rédaction des lois (voir Rémy 1994). Cette acception sexplique par des raisons historiques. Les premiers balbutiements de la méthode législative ont concerné la rédaction des lois. Mais rien ne justifie aujourdhui ladoption dune acception aussi limitée. Le terme est depuis quelque temps utilisé dans un sens plus large (Chevallier 1993 : 143). Cest lui que nous choisissons dès lors à la place du terme trop étroit de méthode législative. 1.1.3 La légistique matérielle et la légistique formelleDeux grands secteurs de la légistique peuvent être distingués:
Dans le premier cas, nous parlons de légistique matérielle. Dans le second de légistique formelle (ou communicationnelle). La légistique matérielle et la légistique formelle correspondent à deux systèmes daction. La première porte sur le contenu de la matière à réglementer, détermine la manière avec laquelle un problème est ou doit être réglementé. La deuxième porte sur la mise en forme du projet normatif, de sa transformation en textes légaux. Les deux systèmes sont en relation étroite. La qualité du texte établi dépendra de la manière avec laquelle le projet de réglementation aura été formé. Les effets produits par une réglementation peuvent dépendre de la qualité du texte établi. La phase de l'adoption de la législation consiste à traduire des solutions qui ont été conceptualisées en un message susceptible d'être communiqué. Une mauvaise conception des solutions peut engendrer un message de mauvaise qualité. Celui-ci peut à son tour constituer le problème que pose une législation. L'interprétation contemporaine en fonction des effets produits par la norme (Folgenorientierung) suppose que le récepteur du message législatif consulte le système d'action avant de se déterminer sur le sens de la norme. Les relations entre les deux systèmes peuvent être schématisées comme suit :
1.1.4 Ce que n'est pas la légistique (définition négative)La limitation de la légistique à ces deux champs formels et matériels procède dun choix délibéré. On évoquera aussi les règles juridiques sur la procédure législative, qui sont traitées par le droit constitutionnel et le droit administratif. Conçue comme une science de laction des pouvoirs publics, la légistique nest pas centrée sur lanalyse du processus politique (rôle des partis, des groupes), sujets de prédilection de la science politique dès son origine. En revanche, la légistique est fortement tributaire dune autre science de laction : la science des politiques publiques. |
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